
La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Elle irrigue l’ensemble du droit et bénéficie d’une protection particulièrement étendue.
Pour autant, son exercice n’est pas sans limites.
L’actualité jurisprudentielle récente illustre une évolution notable : l’analyse des restrictions à la liberté d’expression repose de moins en moins sur la notion d’« abus » et de plus en plus sur un contrôle de proportionnalité, renforçant le rôle du juge.
La liberté d’expression peut être définie comme le droit de communiquer, sous toute forme intelligible, sa pensée, sans risquer la censure ni craindre d’éventuelles représailles.
Elle est consacrée par de nombreux textes internationaux, au premier rang desquels figurent :
Au niveau européen, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme stipule que « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière».
Ce texte précise toutefois que l’exercice de cette liberté, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à des restrictions prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la protection de l’ordre public, de la réputation d’autrui ou de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre également cette liberté à son article 11.
La Cour européenne des droits de l’Homme en donne une interprétation particulièrement large. Dans l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, elle rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et qu’elle vaut aussi pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent.
La protection s’étend ainsi à la presse, à l’expression artistique, mais également, aujourd’hui, à l’usage d’Internet et des réseaux sociaux.
En droit interne, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 proclame que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme », tout en précisant que chacun doit répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Cette liberté a valeur constitutionnelle et a été reconnue comme telle par le Conseil constitutionnel dès 1984 (CC décision n°84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse). Elle est en outre renforcée par l’interdiction des discriminations fondées sur les opinions politiques ou religieuses, prévue notamment par le Code pénal.
Si la liberté d’expression est un droit fondamental, son exercice peut néanmoins être sanctionné lorsqu’il porte atteinte à d’autres intérêts protégés.
En droit pénal, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine notamment l’injure publique et la diffamation. D’autres restrictions ont été admises, telles que l’interdiction de la contestation de crimes contre l’humanité, issue de la loi Gayssot du 13 juillet 1990, ou la répression de l’incitation à la haine ou à la violence, validée par la Cour européenne des droits de l’Homme, notamment dans l’arrêt Erbakan c. Turquie (CEDH, 6 juillet 2006).
La liberté d’expression peut également être limitée pour des motifs d’ordre public. Le Conseil d’État a ainsi jugé que la tenue de propos antisémites lors d’un spectacle d’humour pouvait justifier une interdiction préventive, avant donc que l'abus ne puisse être caractérisé, comme dans l’affaire Dieudonné (CE, ord. réf., 9 janvier 2014).
Le droit du travail connaît une évolution majeure sur ce point.
Traditionnellement, la jurisprudence distinguait
Certaines situations bénéficient en outre d’une protection spécifique, notamment celle des lanceurs d’alerte, depuis la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer leur protection.
Par trois arrêts du 14 janvier 2026 (n°23-19.947, n°24-13.778 et n°24-19.583), la Cour de cassation opère un changement d’approche significatif. Elle abandonne le critère de l’abus pour lui substituer un contrôle de proportionnalité de la sanction prononcée par l’employeur.
Désormais, le juge apprécie la légitimité de l’atteinte à la liberté d’expression du salarié au regard de quatre éléments :
Cette évolution renforce sensiblement le rôle du juge, qui procède à une mise en balance concrète entre la liberté fondamentale du salarié et les intérêts de l’entreprise.
La liberté d’expression demeure un droit fondamental, mais son exercice peut être sanctionné, y compris en l’absence d’abus caractérisé, notamment dans le cadre professionnel ou pour des motifs d’ordre public.
L’évolution récente de la jurisprudence témoigne d’un mouvement clair : le critère de l’abus cède progressivement la place à un contrôle approfondi de proportionnalité, faisant du juge l’acteur central de l’équilibre entre liberté d’expression et intérêts concurrents.
Dans ce contexte, l’analyse des propos, de leur contexte et de leurs conséquences devient déterminante, rendant indispensable une appréciation au cas par cas.