
Le secret professionnel des avocats fait l’objet d’une attention croissante, notamment en raison des inquiétudes sur son érosion. Dans une tribune collective début février 2025, plus de 300 avocats ont exprimé leurs inquiétudes face à ce qu’ils considèrent comme une violation inédite de ce principe fondamental. Ils soulignent la nécessité de protéger ce droit essentiel pour garantir les libertés individuelles et les droits de la défense.
Cette préoccupation est renforcée avec la récente décision de la Cour de cassation du 11 mars 2025, qui, tout en réaffirmant le principe du secret professionnel, ouvre la voie à des saisies de documents échangés entre l’avocat et son client dans certaines situations.
Face à ces enjeux, il est important d’analyser ce droit.
Le secret professionnel, qui assure la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, constitue un principal cardinal de la confiance des citoyens dans l’Etat de droit. Il est un pilier absolument essentiel de la relation de confiance qui existe entre un avocat et son client.
Le secret professionnel de l’avocat est un principe d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. En tant que confident indispensable du client, l’avocat est lié par ce secret, qu’il ne peut être délié, même par une instance professionnelle (article 2.1 du RIN).
Le secret professionnel n’est donc pas seulement une obligation morale, mais une obligation légale et déontologique. C’est l’obligation à laquelle est tenu un professionnel de ne pas partager les informations qu’un client lui a confiées avec un tiers. Il est à la fois le confident et le défenseur de son client.
Le secret professionnel entre l'avocat et son client est un principe fondamental du droit français, protégé par plusieurs dispositions législatives et confirmé par la jurisprudence. Le secret professionnel trouve son origine dans la nécessité de protéger la vie privée des individus, mais aussi dans la volonté d’assurer le bon fonctionnement de la justice.
Il est consacré à l’article 2 du Règlement Intérieur National (RIN) à de la profession d’avocat et à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cette protection est également inscrite dans le Code de déontologie des avocats, et en particulier dans les principes relatifs au respect de la confidentialité des informations échangées entre l’avocat et son client.
Le droit au secret professionnel est également garanti par le droit européen, notamment par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui garantissent le respect des droits de la défense et de la vie privée du justiciable.
En cas de divulgation d'une information protégée par le secret professionnel, l'avocat s'expose à la fois à des poursuites pénales pour violation du secret et à des sanctions disciplinaires. Sa responsabilité civile peut également être mis en cause.
Il convient toutefois d’établir que le secret professionnel est une obligation générale et absolue pour l'avocat, mais que le client n'est pas tenu par ce secret et peut décider de le lever (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-21.854).
La levée du secret est strictement définie.
Le secret professionnel de l’avocat couvre tous les aspects de la relation entre l’avocat et son client.
On y retrouve notamment :
La jurisprudence a précisé que ce secret est inviolable et s'applique à toutes les correspondances, y compris celles antérieures à l'inculpation du client, dès lors qu'elles concernent les faits visés à la prévention (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1993, 93-81.275, Publié au bulletin). De plus, le Conseil constitutionnel a affirmé que le secret professionnel des avocats ne méconnaît pas les droits de la défense et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015).
Par un arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le secret professionnel de l’avocat s'étend également à ses fonctions de conseil, y compris en droit fiscal. Cette décision semble remettre en question la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment celle tirée de l'affaire des écoutes de l'ancien président de la République.
La CJUE réaffirme ainsi la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, qu'il s'agisse de conseils juridiques ou de la défense proprement dite. Contrairement à la position de la jurisprudence française, qui distingue le rôle de conseil de celui de la défense, la CJUE considère que toutes les activités liées à la profession d’avocat doivent être protégées par le secret professionnel.
Elle souligne que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protège le secret professionnel des consultations juridiques fournies par un avocat à son client, en raison de la mission essentielle que les avocats accomplissent dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Dès lors, quelle que soit la branche du droit concernée, la consultation doit bénéficier de la même protection. En conséquence, la décision imposant la transmission des documents violerait ces principes fondamentaux. La CJUE retient donc une conception plus large du secret professionnel de l’avocat.
En effet, malgré l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 » « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense […], les correspondances échangées entre le client et son avocat […] sont couvertes par le secret professionnel », la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime depuis toujours que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la saisie des correspondances, à condition que celles-ci ne concernent pas directement l'exercice des droits de la défense.