Le secret professionnel des avocats

LE SECRET PROFESSIONNEL DES AVOCATS  

Le secret professionnel des avocats fait l’objet d’une attention croissante, notamment en raison des inquiétudes sur son érosion. Dans une tribune collective début février 2025, plus de 300 avocats ont exprimé leurs inquiétudes face à ce qu’ils considèrent comme une violation inédite de ce principe fondamental. Ils soulignent la nécessité de protéger ce droit essentiel pour garantir les libertés individuelles et les droits de la défense.  

Cette préoccupation est renforcée avec la récente décision de la Cour de cassation du 11 mars 2025, qui, tout en réaffirmant le principe du secret professionnel, ouvre la voie à des saisies de documents échangés entre l’avocat et son client dans certaines situations.

Face à ces enjeux, il est important d’analyser ce droit.

Qu’est-ce que le secret professionnel de l’avocat ?  

  • Le secret professionnel de l’avocat : un pilier de la confiance et de la défense des droits  

Le secret professionnel, qui assure la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, constitue un principal cardinal de la confiance des citoyens dans l’Etat de droit. Il est un pilier absolument essentiel de la relation de confiance qui existe entre un avocat et son client.

Le secret professionnel de l’avocat est un principe d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. En tant que confident indispensable du client, l’avocat est lié par ce secret, qu’il ne peut être délié, même par une instance professionnelle (article 2.1 du RIN).  

  • Une obligation légale et déontologique  

Le Conseil National des Barreaux (CNB) définit le secret professionnel de l’avocat comme « un devoir pour tout avocat, qui en le respectant, garantit à tout citoyen l’absence d’ingérence des pouvoirs publics dans sa défense et ce quoi qu’il ait pu faire ».

Le secret professionnel n’est donc pas seulement une obligation morale, mais une obligation légale et déontologique. C’est l’obligation à laquelle est tenu un professionnel de ne pas partager les informations qu’un client lui a confiées avec un tiers. Il est à la fois le confident et le défenseur de son client.

  • Consécration législative  

Le secret professionnel entre l'avocat et son client est un principe fondamental du droit français, protégé par plusieurs dispositions législatives et confirmé par la jurisprudence. Le secret professionnel trouve son origine dans la nécessité de protéger la vie privée des individus, mais aussi dans la volonté d’assurer le bon fonctionnement de la justice.  

Il est consacré à l’article 2 du Règlement Intérieur National (RIN) à de la profession d’avocat et à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cette protection est également inscrite dans le Code de déontologie des avocats, et en particulier dans les principes relatifs au respect de la confidentialité des informations échangées entre l’avocat et son client.

Le droit au secret professionnel est également garanti par le droit européen, notamment par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui garantissent le respect des droits de la défense et de la vie privée du justiciable.

Quelles sont les conséquences liées à la violation du secret professionnel ?

En cas de divulgation d'une information protégée par le secret professionnel, l'avocat s'expose à la fois à des poursuites pénales pour violation du secret et à des sanctions disciplinaires. Sa responsabilité civile peut également être mis en cause.

  • Sanctions disciplinaires : Les sanctions disciplinaires qu’un avocat peut encourir en cas de violation du secret professionnel sont déterminées par le Conseil de l’Ordre des avocats. Selon la gravité de l’infraction, la sanction peut aller de l’avertissement à la radiation.
  • Responsabilité civile et pénale : En cas de non-respect de ses obligations, le professionnel fautif engage sa responsabilité pénale conformément à l’article 226-13 du code pénal. La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Toutefois, l'article 226-14 du Code pénal précise que l'article 226-13 "n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret". L'avocat peut également être poursuivi en justice par son client ou par toute autre personne affectée par la violation du secret. La responsabilité civile peut entraîner des réparations financières importantes.

Existe-t-il des exceptions au secret professionnel ?

Il convient toutefois d’établir que le secret professionnel est une obligation générale et absolue pour l'avocat, mais que le client n'est pas tenu par ce secret et peut décider de le lever (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-21.854).

La levée du secret est strictement définie.

  • Levée du secret pour protéger les mineurs et majeurs protégés : L’article 226-14 du code pénal prévoit expressément que le délit de violation du secret professionnel ne s’applique pas lorsque la loi impose ou autorise la révélation du secret. Ainsi, un avocat ayant connaissance de privations ou de sévices y compris des atteintes ou mutilations sexuelles infligées à un mineur ou à un majeur à protéger peut être tenu d’en informer les autorités judicaires, médicales ou administratives dans le cadre de son activité.
  • La défense des intérêts de l’avocat : Si l’avocat est lui-même mis en cause, il peut lever le secret pour se défendre, par exemple en cas de plainte contre lui. En effet, en vertu des articles 66-5 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 et 2.1 alinéa 3 du RIN que l’avocat peut se délier du secret pour les strictes exigences de sa propre défense. Il ne peut en aucun cas le faire pour les besoins de la défense d’un tiers, mais il peut, afin de répondre à des accusations dont il est l’objet de la part d’un ancien client, communiquer les pièces de a correspondance échangée avec cet ancien client, utiles à la défense et de ses intérêts.

Quelle est l’étendue du secret professionnel ?  

Le secret professionnel de l’avocat couvre tous les aspects de la relation entre l’avocat et son client.

On y retrouve notamment :  

  • Les consultations juridiques
  • Le nom des clients et l’agenda de l’avocat  
  • Les notes d’entretien
  • Les correspondances avec les confrères
  • Protection des documents  
  • Les stratégies de défense  
  • Les correspondances échangées entre le client et son avocat  

La jurisprudence a précisé que ce secret est inviolable et s'applique à toutes les correspondances, y compris celles antérieures à l'inculpation du client, dès lors qu'elles concernent les faits visés à la prévention (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1993, 93-81.275, Publié au bulletin). De plus, le Conseil constitutionnel a affirmé que le secret professionnel des avocats ne méconnaît pas les droits de la défense et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015).

 

En quoi l’arrêt du 26 septembre 2024 de la Cour de justice de l’Union Européenne est-il important ?

Par un arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le secret professionnel de l’avocat s'étend également à ses fonctions de conseil, y compris en droit fiscal. Cette décision semble remettre en question la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment celle tirée de l'affaire des écoutes de l'ancien président de la République.

La CJUE réaffirme ainsi la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, qu'il s'agisse de conseils juridiques ou de la défense proprement dite. Contrairement à la position de la jurisprudence française, qui distingue le rôle de conseil de celui de la défense, la CJUE considère que toutes les activités liées à la profession d’avocat doivent être protégées par le secret professionnel.

Elle souligne que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protège le secret professionnel des consultations juridiques fournies par un avocat à son client, en raison de la mission essentielle que les avocats accomplissent dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Dès lors, quelle que soit la branche du droit concernée, la consultation doit bénéficier de la même protection. En conséquence, la décision imposant la transmission des documents violerait ces principes fondamentaux. La CJUE retient donc une conception plus large du secret professionnel de l’avocat.

En effet, malgré l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 » « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense […], les correspondances échangées entre le client et son avocat […] sont couvertes par le secret professionnel », la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime depuis toujours que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la saisie des correspondances, à condition que celles-ci ne concernent pas directement l'exercice des droits de la défense.

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