L'état de santé comme condition de détention des armes

La détention d'armes à l'épreuve de la santé

La réglementation française relative aux armes subordonne leur acquisition et leur détention non seulement au respect de conditions administratives formelles, mais également à l'aptitude physique et psychique du détenteur.  

Ce double prisme, administratif et médical, révèle la volonté du législateur et du pouvoir réglementaire de concilier la liberté individuelle de détenir une arme dans un cadre légal avec les impératifs de la sécurité publique.

Si les dispositions spécifiques aux collectionneurs (articles R. 312-66-18 à R. 312-66-20 du code de la sécurité intérieure) ne traitent pas directement de la question sanitaire, d'autres articles du même code font de l'état de santé un critère central d'appréciation de la capacité à détenir une arme.  

L'analyse de ce dispositif conduit à examiner successivement les fondements de ce contrôle (I), les mécanismes de sa mise en œuvre par l'autorité administrative (II).

I. Les fondements du contrôle du détenteur d'armes

A. L'aptitude physique et psychique, condition de fond de la détention

Le droit français ne se contente pas d'encadrer la détention d'armes par des critères purement formels tels que la nationalité, l'âge ou l'absence de condamnation pénale. Il exige également que le détenteur présente des garanties suffisantes quant à son aptitude physique et psychique. Cette exigence traduit une conception préventive du risque : l'arme n'est pas seulement un objet soumis à une réglementation de police, elle est aussi un instrument dont le maniement requiert une intégrité personnelle suffisante.

Pour les armes de catégorie B, l’article L.312-4 du Code de la sécurité intérieure subordonne l’autorisation à la production d’un certificat médical circonstancié datant de moins d’un mois, attestant d’un état de santé compatible avec la détention d’une arme, établi selon les conditions prévues à l’article L.312-6 du même code.

Pour les armes de catégorie C, l’article L.312-4-1 impose également la production d’un certificat médical et la justification d’un titre de détention (permis de chasser, licence de tir ou carte de collectionneur), sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

L’article L.312-6 précise que toute demande d’acquisition ou de détention d’armes peut être subordonnée à un certificat médical attestant que l’état de santé n’est pas incompatible avec la détention d’armes. Traitement en outre, lorsque la personne a suivi ou suit un traitement psychiatrique, la production d’un certificat complémentaire établi par un psychiatre. Les modalités d’application sont fixées par décret.

À cet égard, l’article R.312-6 encadre strictement les psychiatres habilités à délivrer ce certificat (notamment psychiatres hospitaliers, enseignants ou experts) et limite sa validité à une durée d’un mois.

Par ailleurs, pour les armes de catégorie C acquises par succession ou trouvées, l’article R.312-55 impose une déclaration sans délai via un compte individualisé, assortie, dans un délai de trois mois, de la production du certificat médical prévu à l’article L.312-6, à défaut de quoi le préfet peut ordonner le dessaisissement.

La jurisprudence administrative confirme que l’autorité préfectorale peut légalement fonder un refus ou une mesure de dessaisissement sur l’absence de certificat psychiatrique suffisamment circonstancié ou sur des éléments objectifs relatifs au comportement du demandeur. Ainsi, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu’un refus de détention d’armes était légal en présence de condamnations routières liées à l’alcool et de certificats médicaux insuffisamment précis, sans erreur d’appréciation (TA Strasbourg, 18 juillet 2024, n° 2205118). De même, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a validé une saisie d’armes et une interdiction fondée sur des éléments de dangerosité psychiatrique avérée, notamment des antécédents de menaces suicidaires et de troubles bipolaires (TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2024, n° 2217399).

B. Dangerosité psychiatrique, irresponsabilité pénale et maintien des restrictions d’armes

L’article L.312-3-1 du Code de la sécurité intérieure permet à l’autorité administrative d’interdire l’acquisition et la détention d’armes aux personnes dont le comportement est susceptible de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.

Cependant, l’autorité administrative est tenue d’abroger ces mesures d’interdiction, d’office ou à la demande des personnes qui en font l’objet, lorsqu’elle constate que leur comportement ne fait plus craindre une utilisation dangereuse des armes (CE, 13 avril 2018 n°41744).  

L’exigence d’un risque tenant à la détention d’arme a notamment été caractérisé pour un comportement faisant apparaître un risque de suicide (CAA Nantes, 24 janvier 2025 n°23NT03838), mais écarté concernant la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique  (CAA Marseille, 4 octobre 2021 n°19MA05196).  

II. La mise en œuvre par l'autorité préfectorale

A. Le pouvoir de dessaisissement préfectoral

L'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure confère à l'autorité préfectorale un pouvoir d'injonction au dessaisissement lorsque l'état de santé du détenteur est jugé incompatible avec la possession d'une arme. Cette mesure peut prendre la forme d'une remise de l'arme aux services compétents ou d'un dessaisissement volontaire au profit d'un tiers autorisé.

La décision préfectorale doit être motivée et repose sur des éléments objectifs, notamment le certificat médical prévu à l'article L. 312-6. Elle est susceptible de recours devant le juge administratif, qui exercera un contrôle de proportionnalité entre la mesure prise et la gravité du risque identifié. Cette garantie juridictionnelle constitue un contrepoids essentiel au pouvoir discrétionnaire de l'administration.

B. L'enquête administrative comme instrument complémentaire

L'appréciation de la capacité à détenir une arme ne repose pas uniquement sur le critère médical. Elle peut également s'inscrire dans le cadre d'une enquête administrative prévue par l'article R. 312-67, destinée à évaluer le comportement du demandeur ou du détenteur. Cette enquête vise à déterminer si ce comportement est compatible avec la détention d'une arme, notamment au regard des exigences de sécurité et d'ordre public.

Il importe de souligner que l'enquête administrative et l'évaluation médicale constituent deux voies distinctes, qui peuvent être menées concurremment ou alternativement. La première est conduite par les services de police ou de gendarmerie et porte sur les comportements observables ; la seconde relève de la sphère médicale et couvre l'état de santé stricto sensu. Cette dualité d'approche renforce la robustesse du dispositif de contrôle.

À l'issue de ces procédures d'évaluation, le préfet peut ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments au regard de l’article R312-67 du CSI.  

Keylex Avocats, spécialisé en droit des armes, sécurité privée, défense, droit international et douanier, vous conseille et vous accompagne dans toutes vos problématiques liées à l’usage, la détention et le commerce des armes à feu.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

protégez votre activité ou préservez vos armes

Contactez-nous
ArrowArrow
Black rectangular pedestal with an abstract smoke-like black and white swirling form above it against a gray background.
Minimalist interior hallway with dark walls, bright natural light through a large window, and a reflective floor.