Mandat d’arrêt européen

Qu’est-ce que le Mandat d’arrêt européen ?

Le mandat d’arrêt européen (MAE) est une décision judiciaire permettant à un État membre de l’UE de faire arrêter et remettre par un autre État membre une personne recherchée pour des poursuites pénales ou pour exécuter une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté.

Le MAE s’est substitué, entre États membres de l’Union européenne, aux anciennes procédures d’extradition, considérées comme plus longues et marquées par des interventions politiques. Il instaure désormais une procédure de remise de nature judiciaire, fondée sur une coopération directe entre autorités judiciaires, dépolitisée et sensiblement accélérée.

Pour rappel, l’Union européenne compte 27 États membres.

Quelle est l’origine du Mandat d’arrêt européen ?

Sur le plan normatif, le MAE trouve son origine dans la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, adoptée sur le fondement du traité sur l’Union européenne.

En droit français, il est transposé aux articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale, complétés notamment par les dispositions relatives aux motifs de refus d’exécution et à la procédure devant la chambre de l’instruction.

Dans quels cas un État membre peut-il recourir au mandat d’arrêt européen et pour quels types d’infractions cet instrument a-t-il été conçu ?

Le MAE peut être émis lorsque les faits sont punis, dans l’État d’émission, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an, ou lorsqu’une condamnation définitive d’au moins quatre mois doit être exécutée.

En pratique, le dispositif s’applique à la matière criminelle et délictuelle, à l’exclusion des contraventions, ce qui montre qu’il vise la criminalité d’une certaine gravité.

La décision-cadre identifie par ailleurs 32 catégories d’infractions (terrorisme, traite des êtres humains, corruption, exploitation sexuelle des enfants, trafic de stupéfiants, cybercriminalité, etc.) pour lesquelles la remise doit intervenir sans contrôle systématique de la double incrimination.

Cette liste illustre la volonté de l’Union de cibler les formes les plus graves de criminalité transfrontière, en misant sur la confiance mutuelle entre systèmes pénaux nationaux.

L’affaire Aurore Martin illustre parfaitement l’application du MAE entre pays européens, notamment l’Espagne (État d’émission du MAE) et la France (État d’exécution) :

  • Aurore Martin, militante française du parti Batasuna (légal en France mais interdit en Espagne comme lié à l’ETA), faisait l’objet de poursuites par les autorités espagnoles pour participation à une organisation considérée comme terroriste en Espagne.
  • En 2010, un mandat d’arrêt européen a été émis par l’Espagne afin qu’elle soit remise pour y être jugée, ce qui a conduit les juridictions françaises à accepter sa remise, suscitant un débat public important sur le fait qu’une Française soit livrée à un autre État membre pour des faits qui n’étaient pas incriminés de la même façon en France.

Comment s’articule concrètement la procédure du mandat d’arrêt européen entre l’État d’émission et l’État d’exécution ?

Dans sa forme, le MAE est émis par une autorité judiciaire de l’État d’émission et adressé directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution, sans passer par la voie diplomatique classique.

Par exemple, en France, le ministère public et notamment le procureur de la République, près la juridiction d’instruction, de jugement ou d’application des peines est l’autorité judiciaire de l’État (art. 695-16 CPP).

Contrairement à Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de justice de l’Union européenne considère que le procureur de la République français est une autorité judiciaire indépendante2.

Dans sa forme, le MAE doit comporter des mentions obligatoires telles que l’identité de la personne recherchée, la nature et la qualification juridique de l’infraction, les circonstances de commission des faits, ainsi que la peine encourue ou prononcée.

Dans l’État d’exécution, la personne arrêtée est présentée devant la juridiction compétente (en France, la chambre de l’instruction), qui vérifie la régularité du mandat, l’existence éventuelle de motifs de refus et recueille le consentement ou non de l’intéressé à sa remise. La procédure est encadrée par des délais stricts, la chambre de l’instruction devant notamment statuer dans un temps limité, ce qui contribue à l’efficacité de la remise mais suscite aussi des interrogations sur la protection des droits de la défense.

Une juridiction peut-elle refuser d’exécuter un MAE ? Pour quelle raison ?

Le droit français distingue des causes impératives et des causes facultatives de refus d’exécution du MAE. Mais également, à partir des années 2010, la Cour de cassation admet la possibilité de refuser l’exécution du MAE lorsque la remise est susceptible de constituer une atteinte aux droits fondamentaux de la personne arrêtée.

Parmi les causes impératives de refus d’exécuter le MAE prévues par l’article 695-22 du CPP :

  • L’amnistie lorsque les faits pouvaient être poursuivis en France ;
  • L’existence d’une décision définitive (principe ne bis in idem) ;
  • Le mandat a été émis dans un but discriminatoire (sexe, origine, religion, nationalité, langue, opinions politiques, orientation sexuelle, identité de genre), ou si l’exécution porterait atteinte à la personne pour l’une de ces raisons.
  • La personne visée par le MAE est âgée de moins de 13 ans au moment des faits.

S’y ajoutent des causes facultatives de refus telles que :

  • L’existence de poursuites en France pour les mêmes faits
  • La nationalité française ou la résidence stable de la personne recherchée dans certaines conditions, ou encore la commission des faits, en tout ou partie, sur le territoire français.

Puis enfin, les causes de refus fondées sur la protection des droits fondamentaux tels que :

  • L’article 3 de la CEDH (interdiction des traitements inhumains et dégradants) : La Cour de cassation a statué sur le cas d’un homme visé par un MAE émis par la République tchèque, qui s’opposait à sa remise en invoquant des conditions de détention contraires à l’article 3 de la CEDH, ainsi que des risques d’agressions sexuelles et un risque suicidaire. La Cour, a validé la remise, en rappelant que le refus d’exécution d’un MAE n’est possible que s’il existe à la fois des défaillances générales établies dans les prisons de l’État émetteur et un risque réel et personnel pour la personne concernée, ce qui n’était pas suffisamment démontré en l’espèce. La Cour de cassation applique ici le double test consacré par la jurisprudence de la CJUE dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru.

SOMMAIRE
Auteur
CHRYSTEL GOMBERT
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

protégez votre activité ou préservez vos armes

Contactez-nous
ArrowArrow
Black rectangular pedestal with an abstract smoke-like black and white swirling form above it against a gray background.
Minimalist interior hallway with dark walls, bright natural light through a large window, and a reflective floor.