
Le mandat d’arrêt européen (MAE) est une décision judiciaire permettant à un État membre de l’UE de faire arrêter et remettre par un autre État membre une personne recherchée pour des poursuites pénales ou pour exécuter une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté.
Le MAE s’est substitué, entre États membres de l’Union européenne, aux anciennes procédures d’extradition, considérées comme plus longues et marquées par des interventions politiques. Il instaure désormais une procédure de remise de nature judiciaire, fondée sur une coopération directe entre autorités judiciaires, dépolitisée et sensiblement accélérée.
Pour rappel, l’Union européenne compte 27 États membres.
Sur le plan normatif, le MAE trouve son origine dans la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, adoptée sur le fondement du traité sur l’Union européenne.
En droit français, il est transposé aux articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale, complétés notamment par les dispositions relatives aux motifs de refus d’exécution et à la procédure devant la chambre de l’instruction.
Le MAE peut être émis lorsque les faits sont punis, dans l’État d’émission, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an, ou lorsqu’une condamnation définitive d’au moins quatre mois doit être exécutée.
En pratique, le dispositif s’applique à la matière criminelle et délictuelle, à l’exclusion des contraventions, ce qui montre qu’il vise la criminalité d’une certaine gravité.
La décision-cadre identifie par ailleurs 32 catégories d’infractions (terrorisme, traite des êtres humains, corruption, exploitation sexuelle des enfants, trafic de stupéfiants, cybercriminalité, etc.) pour lesquelles la remise doit intervenir sans contrôle systématique de la double incrimination.
Cette liste illustre la volonté de l’Union de cibler les formes les plus graves de criminalité transfrontière, en misant sur la confiance mutuelle entre systèmes pénaux nationaux.
L’affaire Aurore Martin illustre parfaitement l’application du MAE entre pays européens, notamment l’Espagne (État d’émission du MAE) et la France (État d’exécution) :
Dans sa forme, le MAE est émis par une autorité judiciaire de l’État d’émission et adressé directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution, sans passer par la voie diplomatique classique.
Par exemple, en France, le ministère public et notamment le procureur de la République, près la juridiction d’instruction, de jugement ou d’application des peines est l’autorité judiciaire de l’État (art. 695-16 CPP).
Contrairement à Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de justice de l’Union européenne considère que le procureur de la République français est une autorité judiciaire indépendante2.
Dans sa forme, le MAE doit comporter des mentions obligatoires telles que l’identité de la personne recherchée, la nature et la qualification juridique de l’infraction, les circonstances de commission des faits, ainsi que la peine encourue ou prononcée.
Dans l’État d’exécution, la personne arrêtée est présentée devant la juridiction compétente (en France, la chambre de l’instruction), qui vérifie la régularité du mandat, l’existence éventuelle de motifs de refus et recueille le consentement ou non de l’intéressé à sa remise. La procédure est encadrée par des délais stricts, la chambre de l’instruction devant notamment statuer dans un temps limité, ce qui contribue à l’efficacité de la remise mais suscite aussi des interrogations sur la protection des droits de la défense.
Le droit français distingue des causes impératives et des causes facultatives de refus d’exécution du MAE. Mais également, à partir des années 2010, la Cour de cassation admet la possibilité de refuser l’exécution du MAE lorsque la remise est susceptible de constituer une atteinte aux droits fondamentaux de la personne arrêtée.
Parmi les causes impératives de refus d’exécuter le MAE prévues par l’article 695-22 du CPP :
S’y ajoutent des causes facultatives de refus telles que :
Puis enfin, les causes de refus fondées sur la protection des droits fondamentaux tels que :